En ces temps de crise, les employeurs sont plus que jamais à l’affût de sécuriser
les conditions financières de la rupture de leurs contrats de travail.
Et si la rupture conventionnelle, tombée à point nommée en cette période de
reduction massive d’effectifs, a rencontré un engouement certain, nombreux
sont les employeurs qui en reviennent, car elle n’interdit pas de saisir la juridiction
prud’homale et les salariés le savent.
On voit donc les transactions reprendre du poil de la bête, tant après un licenciement
qu’après une rupture conventionnelle, ce qui devient presque un comble.
Or, c’est justement le moment qu’a choisi l’espiègle Chambre Sociale de la Cour
de Cassation pour rouvrir bien grand la porte que les employeurs croyaient fermer
en signant une transaction.
Ainsi, par un arrêt du 2 décembre 2009, la Cour a admis qu’un salarié saisisse le
Conseil de Prud’hommes aux fins de se voir verser un complément d’indemnité
conventionnelle, alors même qu’il avait préalablement signé une transaction par
laquelle il renonçait expressément à formuler toute réclamation à l’encontre de
la société, que ce soit à titre de salaire, congés payés, remboursement de frais,
primes diverses ou autres sommes ou avantages quelconques consécutifs
à l’exécution ou à la résiliation de son contrat de travail.
Pour ce faire, la Cour de Cassation est passée par un trou de souris : l’article
2048 du Code Civil énonce que les transactions se renferment dans
leur objet, et que l’objet d’une transaction en la matière est de fixer le
montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son
contrat de travail, de sorte que toutes les sommes dues par ailleurs ne
sauraient être impactées par la transaction.
Davantage et dans le même esprit, la Cour de Cassation a récidivé par
un arrêt du 8 décembre 2009, en jugeant que, sauf stipulation expresse
contraire, les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice des
options sur titres ne sont pas affectés par la transaction destinée à régler
les conséquences du licenciement.
Il peut donc saisir le Conseil de Prud’hommes
à ce sujet alors même qu’il a préalablement signé une transaction non explicite.
En conclusion, rappelons que l’article 2044 du Code Civil dispose que «